Les contraventions

 

 

 

Les contraventions sont divisées en 5 classes.

La première classe concerne les contraventions les moins graves.

La cinquième classe concerne les contraventions les plus graves (conduite sans permis, défaut d’assurance pour les véhicules, coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de mois de 8 jours)

 

Le montant de l’amende dépend de la gravité de l’infraction.

Il existe plusieurs procédures:

 

 

 

                   I.     Les formes simplifiées

 

 

A.   La procédure de l’amende forfaitaire

 

"L'amende forfaitaire" est la procédure simplifiée qui permet à un contrevenant d'éviter des poursuites pénales par le paiement d'une somme forfaitaire. Elle concerne la majeure partie des contraventions des 4 premières classes, mêmes commises en récidive, pourvu que le montant des contraventions encourues n'excède pas 375 euros, qu'il n'y ait ni dommages matériels ou corporels, ni possibilité de peine d'emprisonnement, suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire.

 

 

Contravention

Amende forfaitaire minorée

art. R. 49-9 du code de procédure pénale

Amende forfaitaire

 

art. R. 49 du code de procédure pénal

Amende forfaitaire majorée

art R. 49-7 du code de procédure pénale

1er classe

 

-

11 €

33 €

2e classe

 

22 €

35 €

75 €

3e classe

 

45 €

68 €

180 €

4e classe

 

90 €

135 €

375 €

 

Les contraventions de 5e classe ne peuvent pas bénéficier du régime de l'amende forfaitaire, le passage au tribunal est automatique.

 

 

Ø      L’amende forfaitaire et l’amende forfaitaire majorée

 

Quelles infractions bénéficient de l’amende forfaitaire?

Article 529 du code de procédure pénal

Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

   Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

 

L’article R48-1 du code de procédure pénal fixe la liste des infractions soumises à l’amende forfaitaire :

   Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont (notamment) les contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée.

 

Comment payer l’amende ?

L’amende forfaitaire peut être acquittée (Article 529-1 du code de procédure pénal):

v     soit directement entre les mains de l’agent verbalisateur,

v     soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les 30 jours qui suivent la constatation de l’infraction ou si l’avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi

 

La demande d’exonération  

Article 529-2 du code de procédure pénale

 Dans le délai de 30 jours, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

 

Les suites de la demande d’exonération :

-        Le ministère public renonce à l’exercice des poursuites

-        Le Ministère public engage la procédure de poursuite en saisissant le tribunal de police d'une ordonnance pénale

-        Citation devant le tribunal de police

 

Article 530-1 du code de procédure pénale :

   Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

   En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

 

Contestation de l’amende forfaitaire majorée

Article 530 du code de procédure pénale :

   Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

   Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

   La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.

 

 

Ø      L’amende forfaitaire minorée

 

Quelles infractions bénéficient de l’amende forfaitaire minorée ?

 Article 529-7 du code de procédure pénale

 Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

 

L’article R49-8-5 fixe la liste des infraction soumises à l’amende forfaitaire minorée : l'amende forfaitaire minorée est applicable aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

 

Comment payer l’amende forfaitaire minorée ?

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté (article 529-8 du code de procédure pénale) :

v     soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction,

v     soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.

   

En cas de non-paiement, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. Dans ce cas, l’amende devra être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention (article 529-9 du code de procédure pénale).

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

 
 
B.   L’ordonnance pénale

 

"L'ordonnance pénale" : le juge décide seul, sans débat et hors de votre présence. Sa décision est une amende, qui est portée à votre connaissance ultérieurement. Cette procédure s'applique normalement pour les infractions importantes non susceptibles de l'amende forfaitaire (important excès de vitesse, non-respect du feu rouge...).

 

C’est une procédure simplifiée, mais elle diffère de celle de l'amende, dans la mesure ou l'origine de la poursuite incombe au Ministère public.

 

Le déroulement de cette procédure est le suivant :

Dans un premier temps, le Ministère public engage la procédure de poursuite en saisissant le tribunal de police d'une ordonnance pénale sur laquelle sera mentionnée l'identité du contrevenant, l'infraction reprochée et les réquisitions d'amende à prononcer, en joignant les procès verbaux dressés par les agents de la force publique (articles 525, 526 du code de procédure pénale).

 

Comme le principe de contradiction des débats n'est pas respecté, vous avez la possibilité de former une opposition à cette ordonnance pénale (article 527 du code de procédure pénale). Vous serez alors jugé selon la procédure normale, c'est-à-dire que vous comparaîtrez devant le tribunal (article 528 du code de procédure pénale).

 

 

Le juge du tribunal pourra (article 525 du code de procédure pénale) :

v     Soit statuer sans débat préalable et prononcer la condamnation du contrevenant à une amende ou la relaxe.

v     Soit estimer nécessaire un débat contradictoire à l'audience et demander au ministère public de poursuivre selon la voie ordinaire.

 

 En cas de condamnation à amende, l'ordonnance pénale sera notifiée au contrevenant qui disposera de deux possibilités :

v     Soit il forme opposition dans le délai de 30 jours et l'affaire sera jugée en audience (article 527 du code de procédure pénale)

v     Soit il n'est pas formée opposition après réception de la notification par lettre recommandée, l'ordonnance pourra être mise en recouvrement par le Trésor public.

 

Articles du code de procédure pénale relatifs à l’ordonnance pénale :

 

Article 524

   Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

   Cette procédure n'est pas applicable  :

   1° Si la contravention est prévue par le Code du travail ;

   2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

   Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

 

Article 525

   Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

   Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

   S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

 

Article 526

   L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte par corps.

   Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

 

Article 527

   Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

   Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

   Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

   A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

   Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

   Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

 

Article 528

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

 

Article 528-1

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

 

 

 

 

 

                      II.     La forme « ordinaire »

 

La forme ordinaire de jugement des contraventions est celle de l'audience.

 

Pour le jugement des contraventions de quatre première classes, le Ministère public est représenté par un officier du ministère public, Commissaire de Police.

Pour le jugement des contraventions de cinquième classe, le Ministère public est représenté par le Procureur de la République et ses magistrats.

 

La convocation à l'audience du contrevenant peut prendre la forme d'une citation délivrée par Huissier de Justice ou encore d'une convocation d'un agent ou officier de police judiciaire.

 

Les peines encourues par les personnes physiques sont (Article 131-12 du code pénal) :

v     L'amende ;

v     Les peines privatives ou restrictives de droits.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs peines complémentaires.

 

 

Montant des amendes

 

Article 131-13 du code pénal

 

 

Contravention

 

 

Montant de l’amende

1er classe

 

38 € au plus

2e classe

 

150 € au plus

3e classe

 

450 € au plus

4e classe

 

750 € au plus

5e classe

 

1500 € au plus

3000 € en cas de récidive si cela est prévu par un règlement

 

 

Peines privatives ou restrictives de droits

 

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées (article 131-14 du code pénal) :

v     La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle,

v     l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné,

v     la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition,

v     le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus

v    

 

   La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits, mais les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement (article 131-15 du code pénal)

 

Les peines complémentaires  

 

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir une ou plusieurs peines complémentaires (article 131-16 du code pénal):

v     La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

v     L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

v     La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

v     Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

v     La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

 

 

 

 
À NOTER !

 

Retrait de points et infraction commises à vélo

 

La circulaire du 23 novembre 1992 – J.O. du 24/11 énonce :

« Il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé.

C’est ainsi qu’une infraction au Code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole ne donne pas lieu à un retrait de points mais reste passible d’une sanction pénale ».

 

 

 

 

                         III.     Quelques exemples de contraventions

 

Note : Le retrait de point ne s’applique pas aux cyclistes

 

Infraction

Article du code de la route

Contravention

Non respect du feu rouge

R. 412-30

4e classe

Quatre points

Peine complémentaire : suspension 3 ans maxi

Non respect du stop

R. 415-6

4e classe

Quatre points

Peine complémentaire : suspension 3 ans maxi

Défaut d’éclairage (cycle)

R. 313-4 ; R. 313-5 ; R. 313-18 ; R. 313-19 ; R. 313-20

1er classe

Sens interdit

R.412-28

4e classe

4 points

Peine complémentaire : suspension 3 ans maxi

 

Transport de personne autrement que sur un siège fixé au cycle

R.431-5

R.431-11

2e classe

 

 

 


12/2002