Les contraventions
Les contraventions sont divisées en 5 classes.
La première classe concerne les contraventions les moins
graves.
La
cinquième classe concerne les contraventions les plus graves (conduite
sans permis, défaut d’assurance pour les véhicules, coups
et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de mois de 8
jours)
Le montant de l’amende dépend de la gravité
de l’infraction.
Il existe plusieurs procédures:
"L'amende forfaitaire"
est la procédure simplifiée qui permet à un contrevenant
d'éviter des poursuites pénales par le paiement d'une somme
forfaitaire. Elle concerne la majeure partie des contraventions des 4
premières classes, mêmes commises en récidive, pourvu que
le montant des contraventions encourues n'excède pas 375 euros, qu'il
n'y ait ni dommages matériels ou corporels, ni possibilité de
peine d'emprisonnement, suspension, annulation ou interdiction de
délivrance d'un permis de conduire.
|
Contravention |
Amende forfaitaire
minorée art. R. 49-9 du
code de procédure pénale |
Amende forfaitaire art. R. 49 du code
de procédure pénal |
Amende forfaitaire
majorée art R. 49-7 du
code de procédure pénale |
|
1er
classe |
- |
11 € |
33 € |
|
2e
classe |
22 € |
35 € |
75 € |
|
3e
classe |
45 € |
68 € |
180 € |
|
4e
classe |
90 € |
135 € |
375 € |
Les
contraventions de 5e classe ne peuvent pas bénéficier
du régime de l'amende forfaitaire, le passage au tribunal est
automatique.
Article
529 du code de procédure pénal
Pour
les contraventions des quatre premières classes dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est
éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de
l'application des règles de la récidive.
Toutefois,
la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs
infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende
forfaitaire, ont été constatées simultanément.
L’article
R48-1 du code de procédure pénal fixe la liste des infractions
soumises à l’amende forfaitaire :
Les
contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont
(notamment) les contraventions réprimées par le code de la route
punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine
complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points
affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de
l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire
minorée.
L’amende
forfaitaire peut être acquittée (Article 529-1 du code de
procédure pénal):
v
soit
directement entre les mains de l’agent verbalisateur,
v
soit
auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans
les 30 jours qui suivent la constatation de l’infraction ou si
l’avis est ultérieurement envoyé à
l’intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi
Article
529-2 du code de procédure pénale
Dans
le délai de 30 jours, le contrevenant doit s'acquitter du montant de
l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même
délai une requête tendant à son exonération
auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette
requête est transmise au ministère public.
A
défaut de paiement ou d'une requête présentée dans
le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de
plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un
titre rendu exécutoire par le ministère public.
Les
suites de la demande d’exonération :
-
Le
ministère public renonce à l’exercice des poursuites
-
Le Ministère public engage la procédure de poursuite
en saisissant le tribunal de police d'une ordonnance pénale
-
Citation
devant le tribunal de police
|
Article 530-1 du code de procédure pénale : Au vu de la requête faite en
application du premier alinéa de l'article 529-2, de la
protestation formulée en application du premier alinéa de
l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième
alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit
renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder
conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux
articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de
l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non
accompagnée de l'avis. En cas de condamnation, l'amende
prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende
ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le
premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de
l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende
forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second
alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article
529-5. |
Article
530 du code de procédure pénale :
Le
titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au
second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant
les règles prévues par le présent code pour
l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine
commence à courir à compter de la signature par le
ministère public du titre exécutoire, qui peut être
individuel ou collectif.
Dans
les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer
l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former
auprès du ministère public une réclamation motivée
qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne
l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la
peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte
d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que
l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire
majorée.
La
réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant
à l'amende considérée.
Article
529-7 du code de procédure pénale
Pour
les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et
quatrième classes dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement,
l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le
montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
L’article
R49-8-5 fixe la liste des infraction soumises à l’amende
forfaitaire minorée : l'amende forfaitaire minorée est
applicable aux contraventions des deuxième, troisième et
quatrième classes mentionnées à l'article
R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions
réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13
et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au
stationnement dangereux, gênant ou abusif.
Le
montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté
(article 529-8 du code de procédure pénale) :
v
soit
entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de
l'infraction,
v
soit
dans un délai de trois jours à compter de la constatation de
l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à
l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.
En cas de
non-paiement, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. Dans ce
cas, l’amende devra être versée avant l'expiration de la
période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou
l'envoi de l'avis de contravention (article 529-9 du code de procédure
pénale).
Les
dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux
fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont
applicables.
"L'ordonnance pénale" : le juge décide
seul, sans débat et hors de votre présence. Sa décision
est une amende, qui est portée à votre connaissance
ultérieurement. Cette procédure s'applique normalement pour les
infractions importantes non susceptibles de l'amende forfaitaire (important
excès de vitesse, non-respect du feu rouge...).
C’est une procédure simplifiée, mais elle
diffère de celle de l'amende, dans la mesure ou l'origine de la
poursuite incombe au Ministère public.
Le déroulement de cette procédure est le suivant :
Dans un premier temps, le Ministère public engage la
procédure de poursuite en saisissant le tribunal de police d'une
ordonnance pénale sur laquelle sera mentionnée l'identité
du contrevenant, l'infraction reprochée et les réquisitions
d'amende à prononcer, en joignant les procès verbaux
dressés par les agents de la force publique (articles 525, 526 du code
de procédure pénale).
Comme le principe de contradiction des débats n'est pas
respecté, vous avez la possibilité de former une opposition
à cette ordonnance pénale (article 527 du code de
procédure pénale). Vous serez alors jugé selon la
procédure normale, c'est-à-dire que vous comparaîtrez
devant le tribunal (article 528 du code de procédure pénale).
Le juge du tribunal pourra (article 525 du code de
procédure pénale) :
v
Soit statuer sans débat préalable et prononcer la
condamnation du contrevenant à une amende ou la relaxe.
v
Soit estimer nécessaire un débat contradictoire
à l'audience et demander au ministère public de poursuivre selon
la voie ordinaire.
En cas de condamnation à amende, l'ordonnance
pénale sera notifiée au contrevenant qui disposera de deux
possibilités :
v
Soit il forme opposition dans le délai de 30 jours et
l'affaire sera jugée en audience (article 527 du code de
procédure pénale)
v
Soit il n'est pas formée opposition après
réception de la notification par lettre recommandée, l'ordonnance
pourra être mise en recouvrement par le Trésor public.
|
Articles du code de procédure
pénale relatifs à l’ordonnance pénale : Article 524 Toute contravention de police même
commise en état de récidive, peut être soumise à
la procédure simplifiée prévue au présent
chapitre. Cette procédure n'est pas
applicable : 1° Si la contravention est
prévue par le Code du travail ; 2° Si le prévenu, auteur d'une
contravention de la cinquième classe, était âgé de
moins de dix-huit ans au jour de l'infraction. Cette procédure ne peut plus
être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la
contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait
été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525. Article 525 Le ministère public qui choisit la
procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police
le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat
préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit
condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant,
à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S'il estime qu'un débat
contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère
public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure
ordinaire. Article 526 L'ordonnance contient les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification
légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des
textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi
que la durée de la contrainte par corps. Le juge n'est pas tenu de motiver
l'ordonnance pénale. Article 527 Le ministère public peut, dans les
dix jours de l'ordonnance, former opposition à son
exécution par déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, le
ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale
est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et exécutée suivant les
règles prévues par le présent code pour
l'exécution des jugements de police. Le prévenu peut, dans un
délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. A défaut de paiement ou
d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de
procédure sont exigibles. Toutefois, s'il ne résulte pas de
l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de
notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un
délai de trente jours qui courent de la date à laquelle
l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation,
soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part,
du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. Le comptable du Trésor arrête
le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à
l'ordonnance pénale établi par le greffe. Article 528 En cas d'opposition formée par le ministère
public ou par le prévenu, l'affaire est portée à
l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure
ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du
prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition. Jusqu'à l'ouverture des débats, le
prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une
nouvelle opposition est irrecevable. Article 528-1 L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas
été formé opposition a les effets d'un jugement
passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose
jugée à l'égard de l'action civile en réparation
des dommages causés par l'infraction. |
II. La forme « ordinaire »
La forme ordinaire de jugement des contraventions est celle de
l'audience.
Pour le jugement des contraventions de quatre première
classes, le Ministère public est représenté par un
officier du ministère public, Commissaire de Police.
Pour le jugement des contraventions de cinquième classe, le
Ministère public est représenté par le Procureur de la
République et ses magistrats.
La convocation à l'audience du contrevenant peut prendre la
forme d'une citation délivrée par Huissier de Justice ou encore
d'une convocation d'un agent ou officier de police judiciaire.
Les
peines encourues par les personnes physiques sont (Article 131-12 du code
pénal) :
v
L'amende ;
v
Les
peines privatives ou restrictives de droits.
Ces
peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs peines
complémentaires.
Montant des amendes
Article
131-13 du code pénal
|
Contravention |
Montant de
l’amende |
|
1er
classe |
38 € au plus |
|
2e
classe |
150 € au plus |
|
3e
classe |
450 € au plus |
|
4e
classe |
750 € au plus |
|
5e classe |
1500 € au plus 3000 € en cas de
récidive si cela est prévu par un règlement |
Peines privatives ou restrictives de droits
Pour
toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines
privatives ou restrictives de droits peuvent être
prononcées (article 131-14 du code pénal) :
v
La
suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle,
v
l'immobilisation,
pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs
véhicules appartenant au condamné,
v
la
confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition,
v
le
retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus
v
…
La
peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des
peines privatives ou restrictives de droits, mais les peines privatives ou restrictives de
droits énumérées à cet article peuvent être
prononcées cumulativement (article 131-15 du code pénal)
Les peines
complémentaires
Le règlement
qui réprime une contravention peut prévoir une ou plusieurs peines
complémentaires (article 131-16 du code pénal):
v
La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
v
L'interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une
arme soumise à autorisation ;
v
La
confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
v
Le
retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
v
La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le
règlement qui réprime une contravention de la 5e
classe peut également prévoir, à titre de peine
complémentaire, la peine de travail d'intérêt
général pour une durée de vingt à cent vingt
heures.
À NOTER !
Retrait de points et infraction commises
à vélo
La circulaire du 23 novembre 1992 – J.O.
du 24/11 énonce : « Il ne peut y avoir retrait de
points que pour les infractions commises au moyen de véhicules
pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. C’est ainsi qu’une infraction au Code de la route
commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole
ne donne pas lieu à un retrait de points mais reste passible
d’une sanction pénale ». |
III. Quelques exemples de
contraventions
Note :
Le retrait de point ne s’applique pas aux cyclistes
|
Infraction |
Article du code de la route |
Contravention |
|
Non respect du feu rouge |
R.
412-30 |
4e classe Quatre points Peine complémentaire : suspension 3
ans maxi |
|
Non respect du stop |
R.
415-6 |
4e classe Quatre points Peine complémentaire : suspension 3
ans maxi |
|
Défaut d’éclairage (cycle) |
R. 313-4 ; R. 313-5 ; R. 313-18 ;
R. 313-19 ; R. 313-20 |
1er classe |
|
Sens interdit |
R.412-28 |
4e classe 4 points Peine complémentaire : suspension 3
ans maxi |
|
Transport de personne autrement que sur un siège
fixé au cycle |
R.431-5 R.431-11 |
2e classe |
|
|
|
|