Loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit
NOR : ENVX9200186L
Codification : Article L.571-1 à L. 571-17 du
Code de l’Environnement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi ont
pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de
prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans
nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un
trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou
à porter atteinte à l'environnement.
TITRE Ier PREVENTION DES NUISANCES SONORES
CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux
objets et aux dispositifs destinés à réduire les
émissions sonores
Art. 2. - Sans préjudice des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables, des décrets en
Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit,
définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances
sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés
à réduire les émissions sonores:
- les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles,
aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au
marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du
public;
- les règles applicables à la fabrication,
l'importation et la mise sur le marché;
- les procédures d'homologation et de certification
attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux
sonores admissibles;
- les conditions de délivrance et de retrait par
l'autorité administrative de l'agrément des organismes
chargés de délivrer les homologations et certifications;
- les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces
organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et
dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième
alinéa.
Art. 3. - Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou
de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en
application de l'article 2 est tenu d'en faire connaître les
caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
Art. 4. - Tout contrat tendant à transférer
la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non
pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2
ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet
article est nul de plein droit.
Art. 5. - Les dispositions du présent chapitre ne
sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour
l'accomplissement des missions de défense nationale.
Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus
protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du
travail.
Art. 6. - Sans préjudice des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables, les activités
bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements,
centres d'activités ou installations publiques ou privées
établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas
à la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions
générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit
qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles
mentionnés à l'article 1er, à autorisation.
Peuvent être soumises aux mêmes dispositions
les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer
des nuisances sonores.
La liste des activités soumises à
autorisation est définie dans une nomenclature des activités
bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil national du bruit.
Les prescriptions générales visées au
premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités
soumises à autorisation précisent les mesures de
prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux
activités, les conditions d'éloignement de ces activités
des habitations ainsi que les modalités dans lesquelles sont
effectuées les contrôles techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article, notamment la
procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à
fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités
d'information ou de consultation du public.
La délivrance de l'autorisation visée au
premier alinéa est subordonnée à la réalisation
d'une étude d'impact dans les conditions fixées par la loi no
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et
soumise à consultation du public dans des conditions fixées par
décret.
Les délais et conditions de mise en
conformité des activités existantes aux prescriptions
établies en application du présent article sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Art. 7. - En vue de limiter les nuisances résultant
du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte
densité de population, il est interdit d'effectuer au départ ou
à destination d'aérodromes situés dans ces zones des vols
d'entraînement ainsi que des vols circulaires avec passagers sans escale
touristique de moins d'une heure.
A l'occasion des survols des agglomérations qui ne
sont pas situées dans des zones à forte densité de
population, les hélicoptères doivent se maintenir à une
hauteur minimum au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports
sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de cet article.
Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 ne sont pas
applicables aux activités et installations relevant de la défense
nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre
l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports
terrestres soumis aux dispositions du titre II de la présente loi et aux
aérodromes dont la création est soumise à
arrêté ministériel.
Toutefois, les prescriptions visant à limiter les
nuisances sonores imposées à ces activités et installations
par l'autorité administrative dont elles relèvent sont
portées à la connaissance du public.
Art. 9. - Il est inséré, après le
premier alinéa de l'article L. 131-4-1 du code des communes, un
alinéa ainsi rédigé:
<<Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par
arrêté motivé, soumettre à des prescriptions
particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès
à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités
s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.>>
Art. 10. - Il est inséré, après le
premier alinéa de l'article L. 131-14-1 du code des communes, un
alinéa ainsi rédigé:
<<Dans ces secteurs, le représentant de
l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions
prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions
particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès
à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités
s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.>>
Art. 11. - Au troisième alinéa (1o) de
l'article L. 181-40 du code des communes, après les mots <<les
bruits>>, sont ajoutés les mots <<y compris les bruits de
voisinage>>.
TITRE II INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,
URBANISME ET CONSTRUCTION
Art. 12. - La conception, l'étude et la
réalisation des aménagements et des infrastructures de transports
terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation
ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent
à leurs abords.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les
prescriptions applicables:
- aux infrastructures nouvelles;
- aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures
existantes;
- aux transports guidés et, en particulier, aux
infrastructures destinées à accueillir les trains à grande
vitesse;
- aux chantiers.
Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs
à ces aménagements et infrastructures, soumis à
enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer
ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
Art. 13. - Dans chaque département, le
préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de
ce classement, il détermine, après consultation des communes, les
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont
affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre
en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions
techniques de nature à les réduire.
Les secteurs ainsi déterminés et les
prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y
appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des
communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article, et notamment les
conditions de l'information des constructeurs et du classement des
infrastructures en fonction du bruit.
Art. 14. - Le code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié:
I. - L'intitulé de la section V du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé:
<<Caractéristiques acoustiques>>.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-11 est
ainsi rédigé:
<<Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant,
à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la
conformité à ces exigences pendant un an à compter de la
prise de possession.>>
III. - Il est inséré, après l'article
L. 111-11, deux articles L. 111-11-1 et L. 111-11-2 ainsi
rédigés:
<<Art. L. 111-11-1. - Les règles de
construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres
que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et
les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie
aux dispositions du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
<<Art. L. 111-11-2. - Des prescriptions relatives
aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux
travaux soumis à autorisation ou à déclaration
préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service
public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que
d'habitation.
<<Des décrets en Conseil d'Etat fixent,
notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les
conditions d'application du présent article.>>
TITRE III PROTECTION DES RIVERAINS DES
GRANDES INFRASTRUCTURES
CHAPITRE Ier Bruit des transports terrestres
Art. 15. - Dans un délai d'un an à compter
de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores
résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur
réduction.
Ce rapport comportera une évaluation des travaux
nécessaires à la résorption des points noirs et à
la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen
inférieur à soixante décibels. Il présentera, en
outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre
la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.
Art. 16. - Il est institué, à compter du 1er
janvier 1993, une taxe pour la mise en oeuvre des dispositions
nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage
des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est
destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs,
à l'exclusion des aéronefs appartenant à l'Etat et de ceux
participant à des missions de protection civile ou de lutte contre
l'incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à
l'occasion de tout décollage d'aéronefs de masse maximale au
décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de
décollages effectués sur les aérodromes recevant du trafic
public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse
maximale au décollage supérieure ou égale à vingt
tonnes est supérieur à 40000.
Cette taxe est fondée sur les éléments
suivants:
- la masse (M) de l'aéronef exprimée en
tonnes, déterminée, pour chaque type d'aéronefs, par
arrêté du ministre chargé des transports: cette masse
intervient par son logarithme décimal;
- le groupe acoustique de l'aéronef tel que
défini en application des dispositions d'un arrêté du
ministre chargé des transports;
- un taux unitaire (t) exprimé en francs; les
aérodromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes
affectés respectivement d'un taux unitaire spécifique
correspondant aux caractéristiques de l'implantation de
l'aérodrome dans les conditions fixées à l'article 17;
- l'heure de décollage exprimée en heure
locale.
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres
ci-dessus est établi comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du
01/01/1993 ......................................................
Art. 17. - La répartition des aérodromes
visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives
des taux unitaires <<t>> sont les suivantes:
Premier groupe:
Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle: t=34 F;
Deuxième groupe:
Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence et
Toulouse-Blagnac: t=12,50 F;
Troisième groupe:
Lyon-Satolas: t=0,50 F.
Ces taux seront révisés chaque année
en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand
retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de
loi de finances.
Art. 18. - La taxe instituée à l'article 16
est affectée à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie créée par la loi no 90-1130 du
19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 19. - I. - Pour définir les riverains pouvant
prétendre à l'aide, est institué, pour chaque
aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi,
un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie
autour de ces aérodromes, dont les modalités
d'établissement et de révision sont définies par
décret.
II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est
institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan
de gêne sonore et sur l'utilisation du produit de la taxe destinée
à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des
exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire
de l'aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de
cette commission sont définies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et des finances, du budget, des
transports, de l'environnement et de l'intérieur.
Art. 20. - La taxe est recouvrée selon les
règles, conditions, garanties et sanctions suivantes:
1. Les exploitants d'aéronefs déclarent
chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 500
F par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de
décollages effectués le mois ou le trimestre précédents
à partir des aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi
que la masse, le groupe acoustique et les heures de décollage des
aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée
du paiement de la taxe due, est adressée au comptable public
compétent.
2. Cette déclaration est contrôlée par
les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner
sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est
adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un
conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y
afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un
délai de trente jours pour présenter ses observations.
Après examen des observations éventuelles, le directeur de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
complémentaires maintenus, assortis des pénalités
prévues à l'article 1729 du code général des
impôts.
3. A défaut de déclaration dans les
délais, il est procédé à la taxation d'office.
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue,
s'agissant des droits, à ce titre sous réserve d'un
contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.
Les droits sont assortis des pénalités
prévues à l'article 1728 du code général des
impôts.
4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en
trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions
de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration
dans les conditions visées au 3.
5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent
être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente
jours à compter de leur notification. Durant ce délai,
l'entreprise peut présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions qui
précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par
l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties
et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. 21. - I. - Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure
pénale, sont chargés de procéder à la recherche et
à la constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application:
1o Les agents commissionnés à cet effet et
assermentés dans les conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat
chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement,
des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports;
2o Les agents mentionnés à l'article 13 de
la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement;
3o Les agents des douanes;
4o Les agents habilités en matière de
répression des fraudes.
En outre, les inspecteurs de salubrité des services
communaux d'hygiène et de santé mentionnés à
l'article L. 48 du code de la santé publique et les agents des
collectivités locales assermentés à cet effet dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont
chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux règles relatives à la lutte
contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en
Conseil d'Etat.
II. - En vue de rechercher et constater les infractions,
les agents mentionnés au présent article ont accès aux
locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les
opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des
domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile; ils peuvent demander
la communication de tout document professionnel et en prendre copie et
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications
propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et
exploitants sont tenus de leur livrer passage.
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre
8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est
ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées en
vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
III. - Les infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le
même délai, à l'intéressé.
Art. 22. - Dans le cadre des opérations
prévues à l'article 21, les agents mentionnés au
paragraphe I dudit article, à l'exception des inspecteurs de
salubrité des services communaux d'hygiène et de santé et
des agents des collectivités locales assermentés à cet
effet, peuvent:
- prélever des échantillons en vue de faire
effectuer des analyses ou des essais. Les modalités d'application du
présent alinéa sont prévues par décret en Conseil
d'Etat;
- consigner, dans l'attente des contrôles
nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non
conformes à la présente loi et aux textes pris pour son
application.
Il ne peut être procédé à cette
consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de
détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat
délégué à cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents
mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre
heures.
Le président du tribunal de grande instance
vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est
fondée: cette demande comporte tous les éléments
d'information de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze
jours. En cas de difficultés particulières liées à
l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande
instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une
ordonnance motivée.
Les objets consignés sont laissés à
la charge de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut
ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents
habilités ont constaté la conformité des objets
consignés ou leur mise en conformité.
En cas de non-conformité, les frais
éventuels sont mis à la charge du contrevenant dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
TITRE V MESURES JUDICIAIRES ET
ADMINISTRATIVES
CHAPITRE Ier Mesures judiciaires
Art. 23. - I. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement
de six mois et d'une amende de 50000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, toute personne qui aura mis obstacle à l'accomplissement des
contrôles par les agents mentionnés à l'article 21. En cas
de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende
encourues est doublé.
II. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 200000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui aura:
- fabriqué, importé ou mis sur le
marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de
la certification exigées en application de l'article 2;
- exercé une activité sans l'autorisation
prévue à l'article 6, ou poursuivi l'exercice d'une
activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au
paragraphe II de l'article 27.
En cas de récidive, le maximum des peines
d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner,
aux frais de condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des
objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
De même, en cas de condamnation pour non-respect des
dispositions de l'article 6, le tribunal peut prononcer l'interdiction
temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions
auxquelles il a été contrevenu aient été
respectées.
Art. 24. - En cas de poursuite pour infraction aux
dispositions de la présente loi, ou des règlements et
décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut,
après avoir déclaré le prévenu coupable,
décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de
se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il
détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et
d'en réparer les conséquences.
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte
dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à
courir.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut
être décidé même si le prévenu ne
comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut
être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard
dans le délai d'un an à compter de la décision
d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu,
l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en
réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du
Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à
contrainte par corps.
Art. 25. - En cas de condamnation pour infraction aux
dispositions de la présente loi ou des règlements,
arrêtés et décisions individuelles pris pour son
application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extraits de sa décision et
éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les
termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision,
dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage
dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux
articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette
publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
Art. 26. - Les associations agréées en
application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976
précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions à la présente loi et
aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre.
Art. 27. - I. - Indépendamment des poursuites
pénales, l'autorité administrative compétente peut,
après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes
mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de
l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet
ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification
prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions
établies en application de cet article et décider à titre
provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de
mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou
demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou
détruit.
II. - Indépendamment des poursuites pénales
encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a
constaté l'inobservation des dispositions prévues à
l'article 6 de la présente loi ou des règlements et
décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure
l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un
délai déterminé. Si, à l'expiration du délai
fixé pour l'exécution, il n'a pas été
obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter sa défense:
a) Obliger l'exploitant ou le responsable de
l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle
sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des
mesures prescrites; il est procédé au recouvrement de cette somme
comme en matière de créance étrangère à l'impôt
et au domaine;
b) Faire procéder d'office, aux frais de
l'exploitant ou du responsable de l'activité, à
l'exécution des mesures prescrites;
c) Suspendre l'activité jusqu'à
exécution des mesures prescrites.
Les sommes consignées en application des dispositions
du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office des mesures
prévues au b du présent article.