Loi
du 01 Juillet 1901
Loi
relative au contrat d'association
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa
validité, par les principes généraux du droit applicables
aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées
aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour
but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et
de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Modifié par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de
ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite
à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son
siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de
l'association, le siège de ses établissements et les noms,
professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera
donné récépissé de celle-ci dans le délai de
cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social
à l'étranger, la déclaration préalable
prévue à l'alinéa précédent sera faite
à la préfecture du département où est situé
le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion
au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître,
dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou
direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs
statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux
tiers qu'à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Les modifications et changements seront en outre
consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
Modifié par Ordonnance 2000-916 19 Septembre
2000 art 5 II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en
justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au
moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées,
ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros;
2° Le local destiné à l'administration
de l'association et à la réunion de ses membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires
à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but
exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente de celle en vue de
laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en
Conseil d'Etat.
Article 7
Modifié par Loi 71-604 20 Juillet 1971 JORF 21
juillet 1971.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la
dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé, soit
à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner
à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à
l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de
l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la
dissolution peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article 8
Modifié par Ordonnance 2000-916 19 Septembre
2000 art 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è
classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende , les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après
le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes
qui auront favorisé la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou
prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en
assemblée générale.
Titre II.
Article 10
Modifié par Loi 87-571 23 Juillet 1987 art 17
JORF 24 juillet 1987.
Les associations peuvent être reconnues
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue
d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins
égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut
être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est
toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un
délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont
de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
Modifié par Loi 87-571 23 Juillet 1987 art 17 II
JORF 24 juillet 1987.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie
civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à l'article 55 de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les
conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles
compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne
seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont
aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la
libéralité ; le prix en est versé à la caisse de
l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre
onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article 12
Abrogé par Décret 12 Avril 1939 JORF 16
avril 1939.
Titre III.
Article 13
Modifié par Loi 42-505 8 Avril 1942 JORF 17
avril 1942.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la
reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du
Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement congréganiste
en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression
de tout établissement ne peut être prononcée que par
décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 14
Abrogé par Loi 3 Septembre 1940 JORF 4 septembre
1940.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état
de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte
financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur
nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés
dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de
naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans
déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui
même ou à son délégué, les comptes,
états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de
l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas
prévus par le présent article.
Article 16
Modifié par Loi 4 Décembre 1902 JORF 5
décembre 1902.
Abrogé par Loi 42-505 8 Avril 1942 JORF 17 avril
1942.
Article 17
Modifié par Loi 42-505 8 Avril 1942 JORF 17
avril 1942.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires,
à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13,
14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit
à la diligence du ministère public, soit à la
requête de tout intéressé.
Article 18
Modifié par Loi 17 Juillet 1903 JORF 18 juillet
1903.
Les congrégations existantes au moment de la
promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le
délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont
réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura
lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère
public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute
la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des
immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public
dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la
congrégation antérieurement à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par
donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits
autrement qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes
interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui
n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte
de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront
être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il
puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps
écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été
donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils
ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir
à l'accomplissement du but assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine
de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le
délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les
jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les
intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera,
jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré
comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les
actions formées dans le délai prescrit auront été
jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la
présente loi déterminera, sur l'actif resté libre
après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation,
en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux
membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué
à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur
travail personnel.
Article 19
Abrogé par Loi 92-1336 16 Décembre 1992
art 323 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres
à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code
pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code
relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ;
la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ;
l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe
2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852
et, généralement, toutes les dispositions contraires à la
présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux
lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux sociétés de secours
mutuels.
Article 21 bis
Créé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF
10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art 75 : Dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
Mayotte, la référence à "la collectivité
territoriale de Mayotte" est remplacée par la
référence à "Mayotte", et la
référence à la "collectivité territorial est
remplacée par la référence à la
"collectivité départementale".
Titre IV : Des associations
étrangères.
Article 22
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 23
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 24
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 25
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 26
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 27
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 28
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 29
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 30
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 31
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Modifié par Décret 1er Septembre 1939
JORF 5 septembre 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 32
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 33
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 34
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.
Article 35
Créé par Décret-loi 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939.
Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10
octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981.