Décret
du 16 Août 1901 RAP
Décret pris pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association
Modifié par Décret 81-404 24 Avril 1981
JORF 29 avril 1981.
La déclaration prévue par l'article 5,
paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de
l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique
par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait
contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de
l'association, ainsi que l'indication de son siège social (1).
(1) Un imprimé de "demande d'insertion"
au Journal officiel est à la disposition du responsable de l'association
dans la préfecture ou sous-préfecture d'enregistrement de la
déclaration.
Cet imprimé, dûment rempli selon les
indications prescrites, est remis ou retourné au service
préfectoral qui transmet la date d'insertion à la direction des
journaux officiels. Celle-ci, après publication, adresse la facture du
montant des frais d'insertion aux intéressés et se charge de son
recouvrement.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Toute personne a droit de prendre communication sans
déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la
sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des
pièces faisant connaître les modifications de statuts et les
changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut
même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou
extrait.
Modifié par Décret 81-404 24 Avril 1981
JORF 29 avril 1981.
Les déclarations relatives aux changements survenus
dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de
l'administration ou de la direction;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et
des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication
des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints
à la déclaration.
Modifié par Décret 81-404 24 Avril 1981
JORF 29 avril 1981.
Pour les associations dont le siège est à
Paris, les déclarations et les dépôts de pièces
annexées sont faits à la préfecture de police.
Modifié par Décret 81-404 24 Avril 1981
JORF 29 avril 1981.
Le récépissé de toute
déclaration contient l'énumération des pièces
annexées ; il est daté et signé par le préfet, le
sous-préfet ou leur délégué.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les modifications apportées aux statuts et les
changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association
sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association
déclarée ; les dates des récépissés relatifs
aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans
déplacement au siège social.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les unions d'associations ayant une administration ou une
direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent.
Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des
associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois
les nouvelles associations adhérentes.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les associations qui sollicitent la reconnaissance
d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les
formalités imposées aux associations déclarées.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
La demande en reconnaissance d'utilité publique est
signée de toutes les personnes déléguées à
cet effet par l'assemblée générale.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant
l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le
développement, le but d'intérêt public de l'œuvre;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec
indication de leur siège ;
5° La liste des membres de l'association avec
l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession
et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui
la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur
siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et
du passif.
8° Un extrait de la délibération de
l'assemblée générale autorisant la demande en
reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par les signataires de la demande.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les statuts contiennent :
1° L'indication du titre de l'association, de son
objet, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses
membres ;
3° Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la
détermination des pouvoirs conférés aux membres
chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de
modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les
trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de
présenter sans déplacement les registres et pièces de
comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à
lui-même ou à son délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles les biens
seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire,
prononcée en justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront
perçues à un titre quelconque dans les établissements de
l'association où la gratuité n'est pas complète.
Modifié par Décret 81-404 24 Avril 1981
JORF 29 avril 1981.
La demande est adressée au ministre de
l'intérieur ; il en est donné récépissé
daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le
ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la
demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où
l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres
intéressés, il transmet le dossier au conseil d'Etat.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Une copie du décret de reconnaissance
d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet
pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du
décret est adressée par ses soins à l'association reconnue
d'utilité publique.
Créé par Décret 80-1074 17
Décembre 1980 JORF 28 décembre 1980.
Les modifications apportées aux statuts ou la
dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique
prennent effet après approbation donnée par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par
arrêté du ministre de l'intérieur à condition que
cet arrêté soit pris conformément à l'avis du
Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert
à l'intérieur du territoire français du siège de
l'association prend effet après approbation du ministre de
l'intérieur.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation
et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par
quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui
prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet
égard, le tribunal, à la requête du ministère public,
nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai
déterminé par le tribunal, la réunion d'une
assemblée générale dont le mandat est uniquement de
statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs
conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des
successions vacantes.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Lorsque l'assemblée générale est
appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel
que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux
dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux
associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des
biens de l'association.
Demandes en autorisation
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les demandes en autorisation adressées au
Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la
promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations
existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au
Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation
d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans
les articles ci-après.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
La demande est adressée au ministre de
l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et
accompagnée des pièces de nature à justifier
l'identité des signataires.
Il est donné récépissé
daté et signé avec indication des pièces jointes.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la
congrégation ;
2° L'état des apports consacrés à
la fondation de la congrégation et des ressources destinées
à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses
établissements, avec indication de leurs noms, prénoms,
âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a
fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait
mention, sur la liste du titre, de l'objet et du siège de cette
congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous
lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu
mandat des autres à cet effet.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les projets de statuts contiennent les mêmes
indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité
publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24
mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la
contribution pécuniaire maximum exigée à titre de
souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les
conditions d'admission que doivent remplir les membres de la
congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses
membres à la juridiction de l'ordinaire;
2° L'indication des actes de la vie civile que la
congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous
réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses
dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse
doivent être employées en valeurs nominatives et du délai
dans lequel l'emploi devra être fait.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
La demande doit être accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse
s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa
juridiction.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Le ministre fait procéder à l'instruction
des demandes mentionnées en l'article 16 du présent
règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la
commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la
congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres
intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux
chambres les demandes des congrégations.
Demandes en autorisation.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Toute congrégation déjà
régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs
établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter
une demande signée par les personnes chargées de l'administration
ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de
l'intérieur. Il en est donné récépissé
daté et signé avec indication des pièces jointes.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la
congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles,
ainsi que de son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à
la fondation de l'établissement et des ressources destinées
à son fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est
dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°);
5° L'engagement de soumettre l'établissement et
ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu
mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse
où doit être situé l'établissement s'engage à
prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la
commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports
des préfets, tant du département où la congrégation
a son siège que de celui où doit se trouver
l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les
conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
Dispositions communes aux
congrégations religieuses et à leurs établissements
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation
ou d'un établissement, la décision est notifiée aux
demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie
administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le
dossier est retourné au préfet du département où la
congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le
dossier est transmis au préfet du département où est
situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné
par le ministre au préfet du département où la
congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation
est transmise par le préfet aux demandeurs.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les congrégations inscrivent sur des registres
séparés les comptes, états et listes qu'elles sont
obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet
1901.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un
registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il
est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données
sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément
la suite qu'elles ont reçue.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les actions en nullité ou en dissolution
formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du
1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée
à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de
l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de
l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Dans tout établissement d'enseignement
privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou
d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial
destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité,
date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des
emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils
ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont
ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans
déplacement aux autorités administratives, académiques ou
judiciaires, sur toute réquisition de leur part.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les dispositions des articles 2 à 6 du
présent règlement sont applicables aux associations reconnues
d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
Modifié par Décret 81-404 24 Avril 1981
JORF 29 avril 1981.
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont
cotés par première et par dernière et paraphés sur
chaque feuille par la personne habilitée à représenter
l'association ou la congrégation, et le registre prévu à
l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué.
Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Pour les associations déclarées depuis la
promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois
prévu à l'article 1er du présent règlement ne court
que du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Créé par Décret 16 Août 1901
JORF 17 août 1901.
Les associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet
1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions
des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et
de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.