Indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation
Outre
les dispositions du code des assurances, les règles relatives à
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées
par les articles 1er à 6 de la loi nº 85-677 du
5 juillet 1985 ci-après reproduits :
« Art.
1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent,
même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux
victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à
l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur
sont propres. »
« Art.
2. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir
opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien
d'un véhicule mentionné à l'article 1er. »
« Art.
3. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules
terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages
résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans
que puisse leur être opposée leur propre faute à
l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause
exclusive de l'accident.
Les
victimes désignées à l'alinéa
précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize
ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge,
elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant
un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins
égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont
subis.
Toutefois,
dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la
victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages
résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a
volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »
« Art.
4. La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation
des dommages qu'il a subis. »
« Art.
5. La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois,
les fournitures et appareils délivrés sur prescription
médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles
applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque
le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le
propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée
au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à
son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le
conducteur. »
« Art.
6. Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages
causés à la victime directe d'un accident de la circulation est
réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables
à l'indemnisation de ces dommages. »