Dépassements

 

 

 

Article R414-4

 

   I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

   II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

   1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

   2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

   3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

   III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

   IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

   V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   VI. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

Article R414-6

 

   I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.

   II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :

   1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;

   2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

   III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

Article R414-7

 

   Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

   Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.