Article R414-4
I. - Avant de dépasser, tout
conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le
dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de
reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux
véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps
suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le
point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, en cas de
nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut
dépasser.
IV. - Pour effectuer le
dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer
de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en
approcher latéralement à moins d'un mètre en
agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération
s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à
deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Cette contravention donne lieu
de plein droit à la réduction de trois points du permis de
conduire.
Article R414-6
I. - Les dépassements s'effectuent
à gauche.
II. - Par exception à cette
règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le
conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction
vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur
une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle
existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est
suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut
s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est
à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement
laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur,
de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Le fait de contrevenir au I
donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du
permis de conduire.
Article R414-7
Tout conducteur qui effectue un
dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de
la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit
à la réduction de trois points du permis de conduire.