Tout
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à ne pas constituer un danger pour les
usagers.
Sont
notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité
est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité
des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des
passages à niveau.
Tout
arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque
le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement
dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
Toute
contravention au présent article donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
I. - Tout
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé
de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est
considéré comme gênant la circulation publique,
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur
les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la
circulation des piétons ;
2° Sur
les emplacements réservés à l'arrêt ou au
stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis
ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre
le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas
à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la
ligne ;
4° A
proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être
masqués à la vue des usagers ;
5° Sur
les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès
à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement,
soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur
les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
supérieurs ;
7° Au
droit des bouches d'incendie et des accès à des installations
souterraines ;
8° Sur
les emplacements réservés aux véhicules arborant un
macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une
carte de stationnement de modèle communautaire pour personne
handicapée ;
9° Sur
les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité
absolue ;
10° Sur
une voie publique spécialement désignée par
arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est
également considéré comme gênant la circulation
publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant
les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En
double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs
à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant
les dispositifs destinés à la recharge en énergie des
véhicules électriques ;
4° Sur
les emplacements réservés à l'arrêt ou au
stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout
arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
V. - Lorsque
le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement
gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
I. - Est
également considéré comme gênant, tout arrêt
ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes,
bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation
des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des
véhicules d'intérêt général prioritaires.
II. - Il
en est de même, dans les zones touristiques délimitées par
l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou
l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de
20 mètres carrés de surface maximale.
III. - Tout
arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
IV. - Lorsque
le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement
gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
Il
est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une
route.
Est
considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un
véhicule en un même point de la voie publique ou de ses
dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou
pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir
de police.
Tout
stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Lorsque
le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement
abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
Article R417-13
Dans
les zones touristiques délimitées par l'autorité investie
du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou
d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres
carrés de surface maximale est considéré comme abusif
lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après
l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour
stationnement gênant.
Le
stationnement abusif mentionné au présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque
le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement
abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.